J.O. 40 du 17 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-131 du 14 février 2005 modifiant le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers


NOR : ECOT0420037D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-5-2 et L. 621-30 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 931 ;

Vu le décret no 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le I de l'article 8 du décret du 21 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de quatre membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum.

En cas d'absence, le président de la commission confie à l'un des autres membres relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier le soin de présider la séance de la formation plénière.

En cas d'absence, le président d'une section peut être supléé par le président de l'autre section ou à défaut par un autre membre relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, auquel il confie le soin de présider la séance.

En cas d'absence d'un membre relevant de l'une des catégories de personnes mentionnées au 3° ou 4° du IV de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, le président de la section peut demander à un membre de l'autre section, choisi dans la même catégorie de personnes, de le suppléer. En cas d'absence d'un autre membre, le président de la section peut demander à un autre membre de l'autre section, choisi dans une des catégories de personnes mentionnées au 1° ou 2° du IV de l'article L. 621-2 du même code, de le suppléer. »

Article 2


Le deuxième alinéa du V de l'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du nouveau code de procédure civile. »

Article 3


Les deux premiers alinéas du III de l'article 31 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III. - Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.

Le président d'une section de la commission des sanctions, s'il n'est pas président de la commission des sanctions, reçoit une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie. »

Article 4


Le V de l'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - Le montant des indemnités prévues au I et au IV, ainsi que des indemnités complémentaires de sujétions mentionnées au III, est publié au Journal officiel de la République française. »

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard